Grard VIGNOBLE

Grard VIGNOBLE

Masculin


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  • Nom Grard VIGNOBLE 
    Autre nom "Malamé" 
    Genre Masculin 
    Origine de la donnée Meresse-Philippe 
    ID personne I118618  Généalogie Méresse et Facon
    Dernière modif. 13 nov 2025 

    Père Jehan VIGNOBLE 
    ID Famille F12225  Feuille familiale  |  Tableau familial

    Enfants 
    +1. Marguerite VIGNOBLE,   n. vers 1460, Aubers, 59, Nord, Nord, France, Trouver tous les individus avec un évènement dans ce lieu
    ID Famille F12224  Feuille familiale  |  Tableau familial
    Dernière modif. 13 nov 2025 

  • Notes 
    • #Générale#Homme rentier en 1457 de Saint Amé en Douay
      CUMULUS 14784

      A tous ceux à qui ces présents briefs verront ou ouiront Melcior DU BUS bailli de vénérable et ......... Messieurs prévot, doyen et eshevins présents............. de St Amé en Douay leur Seigneurie qu'ils ont au hamel des Pummereaux par ci-devant Pierre LE BLANCQ bailli comme en la conté d’Herlies et représentant le fier honneur de Pierre DE GARDIN (?) bailli de Jehan DENOYELLE de sa Seigneurie des Cliquetrye qui s'étend en la paroisse d'Illies et des Pummereaux [ce qui est entre ( ) est barré sur l'acte], salut à tous ceux qui par devant nous baillis dessus nommés et de chacun de nous entant que touché noms peut et en présence des hommes et juges de ladite Seigneurie des Pummereaux, tels Willaume DU HAMEL, Vinchant HENNEQUIN, Jehan RAOUL, Jehan MAYOLLE, Simon LEGILLON et Pierre LE GILLON (barré sur l'acte) et Pierre LE GILLON et aussy en la présence de Jehan DE BAUFFREMET, Melcior DU BUS et Anthoine HANEQUIN et Monsieur Jehan BEAUSENAR (?) eschevins ladite conte (?) de HERLYES, lesdits Wuillaume DUHAMEL, Anthoine HENEQUIN et Melcior DU BUS, juges dudit Jehan DE NOYELLE,

      Comparurent en leurs personnes :
      - Mahieu DESPLANCQUES fils de feu Mahieu, Guillaume HANGOUART et demoiselle Jehenne DESPLANCQUES sa femme, fille dudit Mahieu DESPLANCQUES, demeurant en la ville de Lille, d'une part
      - Jehan VINGNOBLE dit Mal amé fils de feu Grard demeurant audit lieu des Pummereaux, d'autre part.

      Lesquels Mahieu DESPLANCQUES, Guillaume HANGOUART et sa femme, icelle duement autorisée de son dit mari, reconnaissent bailler audit Jehan VINGNOBLE dit Malamé qui reconnait avoir pris en arrentement desdits Guillaume HANGOUART et son épouse les lieu manoir, jardins et hérits ci-après déclarés que ledit Mahieu DESPLANCQUES avait donné à sadite fille en don de mariage avec ledit Guillaume HANGOUART où est assis un lieu manoir et 2 jardins remis en 1 contenant demy bonnier d'héritage ou environ séans audit lieu des Pummereaux au lieu dict " Letouquet Fénart", tenant de deux sens au chemin qui maisne dOberch (d’Aubers) à La Bassée et d'autre part à le pré Pierre LE GILLON et de quart sens à le pré de Mailin SCREVE, ainsy que tout ledit lieu s'etend et comprend quatre (barré) remplacé parcatel (?) d'hérits saulf et restent le bois m........... propice à........................ lequel bois demeurant au profit dudit Mahieu DESPLANCQUES.

      - Item 18 Cens de terre à labour prins es camps des Pummereaux tenant d'une part à la terre dudit Anthoine HENEQUIN d'autre part à la terre de la veuve de feu Régnier POTTIER et du tierch sens à le pré de Jehan RAOUL

      - Item 6 Cens de pré qui fut par cydevant à Jacquemart DE LE RUYELLE aboutans au chemin quy maisne DES PUMMEREAUX au mollin de MAILLY et tenant d'un costé à la terre des veuve et hoirie de feu Ducymesin (?) CAUDRELIER et de l'autre costé à la terre de la veuve et hoirs de feu Guillaume LE GILLON.

      - Item encore 6 Cens ........ qui furent à Jehan DE WENCOURT pris en 10 cens contre ledit ....................appartenant au fils de Jehan BOSQUET tenant au..... qui maisne aux propriétés, qui maisne du riez des Pummereaux au moulin de MAILLY et d'autre part à la Seigneurie dudit Jehan RAOUL et à la veuve Guillaume LE GILLON et depuis ?............. aboutant au chemin qui maisne du riez des Pummereaux au mez dudit.............. et de tiers sens à la terre de ladite veuve et hoirs de Guillaume LE GILLON

      - Item 6 Cens de terre tenant de Jehan DE NOIELLE de sa Seigneurie de la Cliquetrye aboutant à la terre Pierre LE BAY et passe parmy la voye par laquelle on va des Pummereaux à Ligny le petit et about aussi à la partie de Nicaise LE CLERCQ à cause de Jehenne LE GILLON sa femme fille de feu Collard LEGILLON et à la terre de Jehan LE CARLIER. pour lesdits lieu manoir et héritages jouir et possesser par Jehan VIGNOBLE dit Malamé ses hoirs et ayant cause ce depuis maintenant en avant héritablement et a toujours et ce moyennant

      - Item 7 Cens demy de terre séans à la croix de Ligny le grand aboutant au chemin par lequel on va D'Oberch à La Bassée et de tierch sens à la terre de Anthoine..................... et de quart sens à la terre Marguerite LECL......
      Et tout ledit lieu manoir et héritages, jouir et possesser par ledit Jehan VIGNOBLE dit Malamé, ses hoirs et ayant cause et depuis maintenant, en avant héritablement et à toujours et moyennant 1 patar parisis ,valant 2.sols 3deniers ........
      monnaie de Flandre, de denier à Dieu, 6 livres dit monnaie de Flandre de charité, autant au couletier (?) et pour le gros du marché la somme de 24 livres parisis de 20......monnaie de Flandre la livre, de rente héritière et perpétuelle chaque an et à la charge des rentes et droitures seigneuriales dont lesdits héritages sont chargés. Ladite rente de 24 livres chaque an, lequel Jehan VINGNOBLE dit Malamé ses hoirs et ayant cause ou le détenteur L............. desdits héritages, seront tenus et aussy............ledit Malamé payer auxdits Guillaume HANGOUART et son épouse leurs hoirs ou ayant cause ou au porteur de cette en leur nom, en 2 termes et paiements en l'un au 1er octobre et l'autre au 1er jour d'avril commençant par le 1er payement qui sera de 12 livres monnaie dite au 1er jour d'octobre prochain dès que sera l'an 1493 et l'autre moitié portant aussi 12 livres pour le parfait de l'année au 1er jour d'avril en suivant et il est dit pour paiements d'an en an et de termes en termes héritablement et à toujours ou jusqu'à ce que Jehan (?) avait racheté ladite rente, chacun (?) porté à lavenantde deniers vingt qui monte à plus de 300 francs de 32 de gros monnaie de France chaque franc, tout a une fois ou en 3 fois si bon semble audit Jehan VIGNOBLE dit Malamé ses hoirs ou ayant cause portant chaque rachat la somme de 100 francs du............ lesquels avaient rente et arrierage escheus et a rente et quantité .......
      le lieu est appelé le "Courtillet" qui aborde au chemin ou on va du Riez du Joncquoy au puich des Pummereaux, tenant à l'héritage de Sieur Jehan LE CARLIER et d'autre part à l'héritage du lieu manoir qui appartient ci après (?) auxdits Jehan Malamé et Lambin son frère.
      - Item la moitié avec ledit Lambin d'une pièce de terre contenant 3 mencaudées ou environ, aboutant au lieu desdits frères le piedsente entre deux, par lequel on va de Lhommelet audit puich des Pummereaux et d'autre part du chemin allant dudit Lhommelet au lieu ci-dessus arrenté, et de tierch sens au jardin dudit Sieur Jehan LE CARLIER tout lequel riboult tenu de laquelle Seigneurie des Pummereaux à condition que ses faute (?) avait de payer laquelle rente de 24 livres dessus et d'entretenir................. lesquels veuve..............
      ledit Guillaume HANGOUART at possesse des hoirs et ayant cause lesquelles parties de................. en leur nom et.....................refrant (?) à la loy et justice de ladite Seigneurie des Pummereaux touchant ce quy est tenu dicelle Seigneurie et aussi à la justice de ladite conté de Herlies touchant lesdits 7 cens et demy qui en sont tenus ou à la justice dudit Jehan DE NOIELLE ou ses successeurs touchant les 6 cens dessus et illec selon eux faud en plainte et faire saisir lequel heritage arrenté et about dessus et à tenir les détenteurs et occupeurs diceulx par devant lesdites loys et justice chacun en son regnot (renom) et.................le tierch quinzaine qui....... sera assigné lequel Jehan VINGNOBLE dit Malamé ses hoirs ou ayant cause ou les détenteurs desdits lieux et héritages ci-dessus n'avaient montré payement report ou quitance desdits, l'en serait en faute d'icelles loi et justice chacune, ay sy sera tenu re............. ledit Guillaume HANGOUART et son épouse ou les hoirs et ayant cause ou ledit porteur de bien (?) en leur nom en tout lequel lieu manoir, héritages et abouts dessus en tel état que le seront lors édiffiés, ancqués et hesbroghies,(?) sur eux réprimés plusieurs tous noms (?) que ce lieu duquel rachat était fait, lesquels abouts seraient déchargés et demeurant le .............. seulement si lequel lieu manoir et héritages arrentés ainsy ancqués et édiffiés qui en est dessus et avec conditions lesquels Mahieu DESPLANCQUES, Guillaume HANGOUART et Demoiselle Jehenne DESPLANCQUES sa femme autorisée comme dessus rapporteront et..................des mains de nommé bailly dessus comme en mains des Seigneurs chacun en son renom, leurs lieu manoir et héritages dessus déclarés et en dessaisirent, desvêtirent et deshéritèrent pour en vêtir, saisir et adhériter ledit Jehan VIGNOBLE dit Malamé ou poursuit (?) repriable (?) à loi pour en jouir par lui ses hoirs ou ayant cause à tout tant aux charges et conditions dessus et trouvèrent (?) et virent iceux DESPLANCQUES, HANGOUART et son épouse que contre un par marché vers arrentement et deshéritement dessus ils n'iront ni feront aller par eux ni par autres ni quéront et ne feront quérir argent (?) ou....................... aucune, par quoi ledit Jehan VIGNOBLE dit Malamé, ses hoirs ou ayant cause en seront arrangués (?) de ni ........ ne ...............mais lui promettent conduire et garantir envers et contre tous aux charges dessus et tant en firent et dirent iceux DESPLANCQUES et ses hommes de bouche et de mains, qu'il fut dit par lesquels hommes et juges des Pummereaux touchant letenement (?) dudit lieu et par lesquels eshevins de le Conte DE HERLIES touchant leur tenement et seront par nous baillys dessus virent et connurent que ils n'y avaient plus droit seulf (?) arrentement et conditions dessus et que nous enbaillissent, l’adhéritement sensuit (?) et possession audit Jehan VIGNOBLE dit Malamé pour en jouir en la manière que dit est ................. leurs noms baillis dessus chacun en son degré et pour autant que regarde nous prevost (?)et ................. baillâmes et transportâmes de nos mains des mains dudit Jehan VIGNOBLE dit Malamé les ........... dessus, lieu manoir et héritages tenus desdits Seigneurs des Pummereaux au comte d'Herlies l'en vêtîment susment (?) et adhéritâmes pour en jouir par lui, ses hoirs et ayant cause portenir (?) de Dieuet de Messieurs, à la charge de l'arrentement et conditions dessus et aussi aux us et coûtumes que lesquels héritages devront à toutes charges et empeshement(?) et sauf tout droits et après que nous baillis sont (?) porteurs des droits pour dûs à nos dits Seigneurs des N............. et lesdits hommes juges et eshevins les lois faites par iceux hommes, juges et eshevins sur ce, par nous de relief ou rechef (?) seront et ................... dit et jugé que ledit Jehan VINGNOBLE dit Malamé était suffisamment adhérité desdits lieu manoir ethéritages à lui arrentés, tenus desdits Seigneurs des Pummereaux et du comte d'Herlies que pour en jouir aux charges deuss (?) et conditions ci-dessus déclarées et lequel Jehan VIGNOBLE dit Malamé afin que les choses dessus et chacune dicelles, prennent leur plein effet emprunt de rechef (?)fournir et ...............l'arrentement duis (?) et conditions dessus déclarées et pour plus grande pièce, repporta des mains de nous baillis et lieutenant dessus, ledit lieu et héritages dessus à lui arrentés et tenus desdits Seigneurs des Pummereaux ou le comte de Herlies et aussi lesdits jardins et terre dont il était encore héritier et dont il devait faire les abouts s'en déssaisir et deshérité et en fûrent lesdits HANGOUART et son épouse adhérités en nom deseusch ou senche (?) et de france (?) pour y être remis suidment (?) et en jouir par eux et leur ayant cause à toute chose ainsi que ci-dessus déclaré en cas que desfault (?) y eus payment de ladite rente ou de fournir les conditions dessus déclarées. Mais ils les reprêtrent (?) audit Jehan VIGNOBLE dit Malamé pour en possesser lui ou ses hoirs ou ayant cause tout et son longement (?) que il payerait bien ladite rente de 24 livres parisis et suivrait les conditions dessus et y firent en tout et partout en ce que dit est et les deppendeurs (?)faites et administr..... toutte les sollemp.... de loi; en tel cas requise et acoûtumiere selon la coûtume desdits Seigneurs d'une chacune partie requise et pour ce que l'on a acoûtumé, en cette Seigneurie, faire ledit parchirograffe et que ce serait chose difficile de le faire présentement pour la grandeur dicelle et qu'il prendrait en fait pl..... lesdites parties ont été contentées qu'elles soient faites sous les seaux de nom et des juges et eshevins et pour permettre de reconnaître lesdits seaux sous aucun sel connu et authentique, toutefois que requis et seront aux dépens de celui qui le requierre en témoins de nous bailliet lieutenant dessus avant ces présentements fait seller de nos seaux et aussi nous hommes et juges des Pummereaux et eshevins de le conte d'Herlies qui avons été présents et toutes les choses dessus ont été faites et passées par lesdites parties et par nous seulement confirmons à le sermon desdits baillis et lieutenant, chacun en son renom avaient en aprobation de vente avec leurs seaux à ce dessus partenant (?) fait mettre et apposer nos seaux de nos noms usens (sans doute d'usage) et surfait le jeudi absolu le 9ème jour du mois d'avril l'an1492

      Jeudi 9 avril 1492

      Relevé Bernard Deleplanque