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- #Générale#Noel de Cerez est censier au Sr de Berlaimont, Sr de Boumalle, laboure 13 a 14 bonniers a chacque saison, at cincqz charees de foings, doit six stiers de rente, tient six chevaulx, un boeuf, une vache aluy, et cincqz a son Mre, doit plus de cent flx (Herbet 1656)
Le 29 mai 1681, Noël Bodson sergeant de cette cour vend tous les biens provenant de Catherine Martho sa mère au profit de Noël de Seret présentement résident à Herbet (cour de Verlaine)
18.04.1683, en lan de grace mil six cents quatre vingts trois du mois davril le dixhuitiesme jour, par-devant moy André Cornemont notaire publiqz de la residence d Aisne soubssigné, et en présence des tesmoins cy embas desnommez constitué personnellement Noel Werard de Serret, censier demeurant a Herbet, detenu au lict malade, néanmoins en ses bon sens, considerant l’heure de la mort incertaine, a voulut de son propre motif disposer cest act de derniere volonté, révoquant tous aultres acts qui pourroyent avoir estez faicts cy devant, et voullant que ce present testament sorte ses plains et enthiers effects soit par forme de testament codeil, donnation a cause de morte exta telle que de droict puisse suffir, et ce en la forme et manière suivante. Prisme a recommandé son ame a Dieu son createur le suppliant du profond de son cœur de luy faire misericorde, requiert pareillement l’assistance et protection de la glorieuse vierge Marie et de tous les saincts de paradis faisant election de sepulture en le cimetiere de Boumal proche du lieu ou sa premiere espouse a esté ensepulturee, voulant que ses exeques soient faictes le plus cost que faire se pourra honnestement selon son estat, auquel jour il veut que lon distribue aux pauvres de la paroisse de Boumal et d’allentour les pains d’un muyd d Espeaulte et ung muyd de segle, et quant aux biens temporels que Dieu luy a presté en ce monde considerant quil a vendu au Sr Simonis de Liege du bien provenant d Anne de Hay sa seconde espouse pour une somme de deux cents et dix pattagons ou environt qui sont tous consommez et qu’au dessus de ce il laisse encor des debtes forte considérables a payer, iceluy testateur nous a declaré que pour en quelque facon replacer le dessus et faire justice a sa dite seconde espouse il veut et entend quelle jouisse du droict que la coustume generalle de ce pays luy donne et ce conforment a larticle huict du titre huictiesme d’icelle coustume elle jouisse de tous les meubles et de tout ce qui est reputé pour tel, signament de touttes acquestes gaigeres faictes tant constant son premier mariage avecq feue Marie Jacque que pendant sa viduité et du second lict, et finallement de l’usurfuict de ses biens immeubles, ceux de sa ditte premiere espouse debvant retourner Reverend Père Recollets de Durbuy pour la valleur dun muyd d’Espeaulte qui leur serat livré. Laquelle disposition testamentaire et de volonté derniere luy ayante esté releue intelligiblement iceluy la approuvé en tous ses points, voulant qu’icelle sorte come a esté dict cy dessous ses plains effects, Ainsy faict et testaté en la maison ou reside ledit Noel Werard au dit lieu de Herbet en presence du Sr Henry Pasquier officier de la terre et seigneurie de Rocour, et de Gringoire Hougardy tesmoins au dessus specialement requis, et appellez et come ledit testateur ne scait signer ny escrire il at requis ledit Pasquier de signer en son nom, ce quil a faict, ayant de plus en qualité de tesmoins encor signé avec ledit Hougardy quant et moy ledit nottaire les an mois et jour susdits, Ainsy signé a loriginel Henry Pasquier au nom et a la requisition de Noel Wera de Seret testateur, puis encor Henry Pasquier tesmoing Gringoire Hougardy et A Cornemont nottaire au premis requis, plus bas est script la presente copie
20.07.1684 Lan de grace mil six cents quattre vingts quattre du mois de juillet le vingtiesme jour par-devant moy nottaire publicqz soubsigné et en presence de temoings cy embas desnommez constitué en sa personne Noel Werard de Seret habitant du village de Herbet plain de vie et de sancté lequel apres avoir requis davoir lecture de sa disposition testamentaire faicte pardevant moy le dit nottaire le 18e d’Avril 1683 en presence des tesmoings y desnommez et ayant ruminé sur le contenu d’icelle il at declaré confirmer et ratifier ce par le present instrument il confirme et ratifie ledit testament en tous ses poincts et circonstances, voullant qu’apres son deces il sorte ses plains et enthiers effects selon sa forme et teneur et pour plus grande esclarcissement et corroboration d’iceluy son testament, le dit Noel at par forme de codicil reglé les poincts suivants, scavoir qu’ayant le 2e may 1681 acquis de Noel Bodson sergeant de Verlaine pour luy et ses enfans du second lict certaine maison edifices jardins et assises extantes au lieu de Verlaine, ledit comparant pour confirmation dudit achapt a declaré lavoir expressément acquis pour les dits enfans du second lict affin quils auroient ou se retirer, voullant quapres sa morte, et celle d’Anne Hay sa compaigne ils en jouissent plainement et a lexclusion de ses premiers enfans, de mesme que touttes les terres, boys et raspes quil at acquis gisanttes tant en Addoyer quen la hey de Layd, et allieurs sous la juridiction du Roy de qui elle puissent provenir au contenu des acts sur ce operé tant pendant sa viduité que de son second lict, et ce pour les raisons memorees ens on dit testament, et aultres considérations a luy mouvantes, et come il at aussy acquis çay devant et pendant le mesme second lict quelques pieces d’heritages pour le singulier prouffict de Noel Werard l’un de ses fils engendré en premier lict en vue de ses services, et que nonobstant ce le comparant les cultive et en reculle les fruicts, iceluy a declaré quen compensation de ce il at assigné a son dit fils depuis quelques ans ença a cultiver et defructer aultres pieces d’heritage luy appartenantes au lieu de Juzaine et ez environs, et ce pour la commodité de lun et de lautre seulement et sans consequence declare en oultre ledit comparant davoir aussy pour bonnes considérations - pres a renoncé volontairement et verbalement en faveur de Jacque, Noel et Lambert de Seret ses enfans du premier lict au droict d’usufruict quil avoit sur les biens de feue Marie Jacques sa premiere espouse leure mere et dont les susnommez en ont apprehendé la possession laquelle disposition codieille et ratification additionnelle le susdit comparant at declaré voulloir sortir ses plains et enthiers effects pour estre sa volonté derniere telle, se reservant le pouvoir ultérieur d’icelle changer ou diminuer par aultre act a escrire si aussy il le trouve a propos
10.11.1692 est personnellement comparu Noël de Seret résident à Verlaine, du gré et consentement d'Anne Hay sa femme illecque présente at fait oeuvre de pure vendage au proffict de Melchior Jean Melchior résident à Jusaine présent acceptant... (cour de Bomal)
11.07.1693 Cejourdhuy onzieme juillet mille six cents quattre vingt treize par-devant nous Mayeur et Eschevins de la Cour de Grande Boumal personnellement comparut Jean de Maret habitant de Grandhan lequel nous at exhibé act de testament et dernier volonté de Noel Werard de Seret passé pardevant le nottaire Cornemont le dixhuictieme Avril mil six cents quattre vingts trois et mil six cents quattre vingts quattres du mois de juillet le vingtiesme jour, requerant quen vertu de la clause de constitution sur tous porteurs et inseré iceluy fait realisé et omologué en cette court pour sortir leurs plains et enthiers effect selon leures formes et teneures, lesquels suiveront cy apres de mots a aultres, in nominé domini amen (Bomal vol.157 f°150)
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